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Nouvelle reglementation 2006
COK
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Et voilà le code de l'action sociale vient d'être modifié...

voici l'article R227 remanié :


Article R. 227-1
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :

I. - Les accueils avec hébergement comprenant :

1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;

2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;

3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;

4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.

II. - Les accueils sans hébergement comprenant :

1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23.

III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. »

Article R. 227-2
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département.

Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.

Celui-ci informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.

Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.

2° Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social.

3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.

4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations.

5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté.

Article R. 227-3
Les organisateurs mentionnés à l'article R. 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre part à un accueil de mineurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure administrative prise en application des articles L. 227-10 et L. 227-11.

A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l'objet d'une telle mesure, qui est établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R. 227-4
L'injonction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux ou du terrain les accueillant.

Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.

L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés.

Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.


Paragraphe 1 - Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
[Note de Planet'Anim : les articles 227-5à 227-11 correspondent aux anciens articles 5 à 11 du décret abrogé n°2002-883 du 3 mai 2002 modifié]

Article R. 227-5
Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur.

Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Article R. 227-6
Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.

L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.

Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

Article R. 227-7
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.

Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.

Article R. 227-8
Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.

Article R. 227-9
L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l'accueil et de son équipe :

1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;

2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.

Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l'accueil.

Article R. 227-10
L'aménagement de l'espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d'assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. [Note de Planet'Anim : il s'agit de l'arrêté du 20 juin 2003]

Article R. 227-11
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.


Paragraphe 2 - Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineursdans les centres de vacances et les centres de loisirs
[Note de Planet'Anim : les articles 227-12 à 227-22 correspondent aux anciens articles 12 à 22 du décret abrogé n°2002-883 du 3 mai 2002 modifié]

Article R. 227-12
Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; [Note de Planet'Anim : cette liste est publiée dans l'arrêté du 21 mars 2003]

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

Article R. 227-13
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation.

Article R. 227-14
I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :

1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;[Note de Planet'Anim : cette liste est publiée dans l'arrêté du 21 mars 2003]

2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.

II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I.

Article R. 227-15
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :

1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;

2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.

Article R. 227-16
Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :

1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;

2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.

Article R. 227-17
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

Article R. 227-18
En séjour de vacances :

1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;

3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.

Article R. 227-19
I. - En séjour spécifique :

1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;

2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;

3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.

II. - En séjour court :

1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;

2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;

3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

III. - En accueil de jeunes :

1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;

2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.

IV. - En accueil de scoutisme :

1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;

2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.

Article R. 227-20
Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.

Article R. 227-21
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R. 227-22
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :

1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;

2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;

3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;

4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.

Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.


Section 2 - Projet éducatif
[Note de Planet'Anim : les articles R227-23 à R227-26 correspondent au anciens articles 1 à 4 du décret abrogé 2002-885 du 3 mai 2002]

Article R. 227-23
Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1.

Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.

Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.

Article R. 227-24
Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R.227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.

Les personnes assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R.227-1 prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.

Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.

Article R. 227-25
La personne qui assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du même article, dans les conditions qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation de cet accueil.

La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.

Il précise notamment :

1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;

2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;

3° Les modalités de participation des mineurs ;

4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;

5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;

6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;

7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.

Article R. 227-26
Le projet éducatif et le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. [NOTE DE PLANET'ANIM : il s'agit de l'arrêté du 10 décembre 2002]



Section 3 -
Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs
[Note de Planet'Anim : les articles R227-27 à R227-30 correspondent au anciens articles 1 à 4 du décret abrogé no 2002-538 du 12 avril 2002]

Article R. 227-27
Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

3° Les participants aux activités.

Article R. 227-28
Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

Article R. 227-29
La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.

2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;

3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

4° La période de validité du contrat ;

5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

6° L'étendue et le montant des garanties ;

7° La nature des activités couvertes.

Article R. 227-30
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.

C'est long, mais ca vaut le coup d'être lu...

Je le lit et j'essaye de vous faire une analyse des modifications...
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COK
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Après une première lecture...

Ce qui change fondamentalement :
On entre plus dans la catégorie "accueil avec hébergement" ou "accueil sans hébergement"... on est mis à part avec une désignation d'"accueil de scoutisme"

On est désigné "accueil de scoutisme" dès qu'on accueille au moins 7 mineurs (au lieu de 8 ou 12 actuellement suivant les cas)
Donc ca veut dire une déclaration DDJS dès qu'on a 7 enfants en repsonsabilité, avec ou sans hébergement... quelque soit le nombre de nuits d'acceuil

Un point très important pour les SGDF : pour l'accueil de jeunes de plus de 14 ans, on devrait pouvoir compter le directeur comme animateur...(pendant le camp) pour en etre sur, il faut attendre l'arrété correspondant...*


Attendons également les nouvelle fiche de déclaration et les consigne de chaque mouvement...
Eux qui croyaient etre en vacances après le jamboree
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mafalda
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Citation:
Le 2006-08-01 16:34, COK a écrit
Eux qui croyaient etre en vacances après le jamboree


Bah ils sont " toujours prêts " non ?

Je viens de lire le texte , je pense que la lecture est plus facile sur le site de légifrance, non ? Est ce que cette modification est parue au Journal Officiel ?
2
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paru au JO le 27 juillet...

Legifrance est pas encore à jour...
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Old GIlwellian
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C'est plutôt une excellente nouvelle, non ? Voici enfin le terme scout reconnu légalement, souhaitons que ce ne soit qu'un début. Le mal accompli grâce la lâcheté de certains dirigeants associatifs (je n'ose pas parler de complicité) en 2000 est enfin réparé.
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Zebre
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Oui, cette reconnaissance de l'univer scout est pluto^t une très bonne nouvelle.
100 ans qu'on existe quand même !! Il était temps !
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TaupeR
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OK, le mot scout apparait dans le texte... mais bon, ça va pas tellement plus loin... La porte n'est pas encore ne serait-ce qu'entrouverte ! A peine la poignée tournée...

Attendons la suite !
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Ce n'est peut-être pas beaucoup pour toi TaupeR mais un c'est un grand pas en avant si l'on considère la situation qui prévalait antérieurement. On reconnaît le fait scout (les 9 associations agréées) et on distingue par ce texte les associations agréées des simples CVL, on sort de la dictature du CNAJEP, c'est un progrès énorme pour tous ceux qui considérent que par sa spécificité éducative le scoutisme est autre chose qu'un simple mouvement de jeunesse et d'éducation populaire. C'est aux neuf associations agréées de saisir la main qui leur est tendue pour aller plus loin en collaborant avec les pouvoirs publics pour que le fait scout et ses spécificités soit enfin reconnu légalement dans ce pays. Cela demandera sans doute des concessions de part et d'autre et une plus grande transparence et visibilité.
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Des concessions ??? Encore plus ??

Non, je crois plutôt que clea demande de la part des autorité administratives une plus grande connaissance et découverte du monde scout.
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En effet, TaupeR. Comme le dit Old, c'est un grand pas en avant. Rend-toi compte: nous voici avec une reconnaissance à part entière.
Nous avions les accueils avec hébergement et sans hébergement, nous avons maintenant les accueils avec hébergement, sans hébergement et les accueils de scoutisme.
C'est enfin un statut à part entière!
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Des concessions, le terme te gêne aux entournures, Zèbre ? Alors parlons d'un compromis.

"Le compromis, ça n'est pas la compromission, c'est l'envers du fanatisme. la compromission c'est la lâcheté. le compromis c'est le courage !" Ça n'est pas de moi mais d'Adam Michnik.

Si la condamnation officielle des dérives militaro-fachisantes (ou crypto-trotskystes) existantes dans certaines unités, si l'abandon des rites de passage proches du bizutage, si l'attachement à la légalité républicaine sont demandés en échange de l'agrément, est-ce vraiment un mal ? Est-ce perdre son âme ou retrouver l'essentiel du scoutisme ?
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L'attachement à la légalité républicaine, c'est la perte du caractère apoloitique du scoutisme.
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Old G, tu sais très bien que les compromis demandés, ce n'est pas ça.
Depuis 2000 déjà le scoutisme européen a fait des montagnes de concession, et l'esprit scout, l'esprit d'aventure, l'esprit de chevalerie est presque mort. Il ne reste plus qu'un esprit de loisir, un esprit de vacances organisées (avec une couche de service pour faire joli).

Je ne sais pas qui est Adam Michnik, mais c'est pas parce qu'il dit un truc que c'est vrai. Oui parfois svoir mettre de l'eau dans son vin est signe de courage, quand c'est en vue d'un bien plus grand (la paix par exemple).
Mais en général, ne pas avoir de conviction (ce qu'il appelle le fanatisme, déjà un mec qui désigne ainsi ceux qui ne pensent pas comme lui ça me dérange !!!), ne aps avoir de conviction et se rendre au premier compromis venu, c'est aussi un manque de courage éhonté.

Si le scoutisme traditionnel fait encore de nouvelles concessions, après tout ce qu'il a déjà donné, il ne restera plus rien, plus d'identité !
(mais l'identité, c'est du fanatisme n'est-ce pas ??)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Michnik Zèbre

Michnik était hautement respecté par Jean-Paul II si cela ne vous suffit pas.

Les compromis consentis par l'AGSE à la demande de l'Episcopat et dans une moindre mesure des pouvoirs publics s'ils peuvent choquer quelques chefs ont été de la part des dirigeants de cette association une marque de courage et de pragmatisme qui doit être saluée. L'essentiel du scoutisme de tradition a été préservé (Loi, promesse, système des patrouilles, système des conseils, progression personnelle), ce n'est pas parce que le port des gants blancs n'est plus rendu obligatoire par le dernier Cérémonial que l'AGSE a perdu son identité. Le scoutisme est un mouvement, pas une institution figée, certaines adaptations étaient nécessaires, d'autres le seront sans doute dans l'avenir, refuser d'évoluer serait se condamner au sort des dinosaures.

Pour S.E.R. Vincent l'attachement à la légalité républicaine, alors que la République est le régime légal et reconnu internationalement de notre pays n'est que la traduction du Duty to the King du texte original de la promesse scoute de Baden-Powell, ce n'est pas tomber dans la basse politique politicienne.
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Citation:
Michnik était hautement respecté par Jean-Paul II si cela ne vous suffit pas.
Ca devrait ???! C'est pas parce qu'un homme est respecté par le pape que totu ce qu'il dit est parole d'évangile... de plsu je connais peu d'hommes qui n'étaient pas respectés par le pape (en fait, je n'en connais pas !!). Ca c'est vraiment un argument à deux kopeks !


Concernant les concessions faiets par le mouvements, les concessions "pratiques" ont été courageuses et surtout indispensables poru la survie du mouvement, et totu comem toi je salue les nationaux qui les ont faites.
Ce qui reste très gênant, c'est la psychose de l'"image" aujourd'hui qui fait qu'on ne plus faire d'activité (monter dans un arbre - et je n'invente rien !!!) sans qu'on nous harcèle avec les buts pédagogiques de l'activité, la sécurité (administrative autant que pratique, qui devient de la sur-sécurité (je ne parle pas du minimum obligatoire)), et l'image (avec quel matos vous allez faire ça !!)
Bref, ça tue l'initiative, ça tue le goût pour l'aventure, ça tue le scoutisme...

C'est de ça que je parle. Pas du cérémonial !
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Pour le petits jeunes qui nous lisent savez vous combien de fois l'AGSE a faillit non seulement perdre son agrément mais aussi n'a pas été loin de la dissolution administrative ? Cela explique cette focalisation qui peut sembler excessive sur l'image.

Si cela permet de continuer àoffrir à des milliers de jeunes un scoutisme de tradition et de qualité, même au pris d'une réglementation qui semble tattillone et de rappels qui tuent un peu l'esprit d'aventure, je trouve que ça vaut la peine de faire des compromis. A moins de préférer faire du scoutisme dans son coin et dans l'illégalité.
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Old G, à légalité républicaine, je préfère "service de la Patrie". Si la République venait à être renversée et le régime à changer, le scoutisme n'aurait pas à prendre le parti de la république.

Quant aux compromis. Le problème c'est jusqu'où les dirigeants de l'AGSE sont-ils prêts à aller ? Hier c'étaient les rangeos, aujourd'hui l'obligation des gants blancs. Qu'est ce que ce sera demain ? le bérêt ? Et après ?Et si on leur demande de toucher aux principes ?
Parce que ce qui gêne les frère .*. qui nous gouvernent ce ne sont ni les rangeos, ni les gants blancs, ni le bérêt, ce sont les principes. En parrticulier, pour la FSE, le 3ème.
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Ol G, mais c'est bien ce qui me déprime.
On est passé à quelques pouces de sanctions administratives (il s'agit notamment de la reconnaissance de l'état (ou agrément ministériel), mais je n'ai pas entendu dire que la FSE était passée proche de la dissolution administrative. Et puis quoi encore, à quel titre ?)

Nos nationaux ont donc fait d'énormes efforts pour conserver cet agrément, ils presque bousillé l'esprit d'aventure qui renaîtra sans doute de cendres encore chaudes... mais s'il faut aller plus loin, alors là je ne vois pas ce qui nous restera.
C'est ça qui me gêne : nous en demander encore alors qu'on s'est saigné à blanc !
Non, à rpésent c'est au gouvernement de mieux nous découvrir, de mieux savoir ce qu'est le scoutisme et quelle est sa spécificité (dans ses valeurs, dans la responsabilité donnée au garçon - non, tout n'est pas toujours 100% sous contrôle, c'est ça la responsabilisation-, dans son aspect ludique (et pas que forcément pédagogie certifiée ISO 9001))
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Etant donné que beaucoup de nos dirigeant sont passé par le scoutisme, je doute qu'il soit très pertinant de leur demander de le connaitre
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Depuis 1958 il existe des gens au sein des Ministères qui n'attendent qu'un faux pas de la FSE pour suggérer une dissolution, il est vrai que depuis le départ de PGK et le nettoyage des écuries d'Augias la menace semble s'être éloignée, mais le mal est fait et dans l'esprit de beaucoup trop de gens l'AGSE est encore trop proche du FN et des milieux d'extrème-droite (même si cela relève depuis des décennies du fantasme). Trop facile de croire au seul complot maçonnique S.E.R., certains ennemis du scoutisme de tradition sont aussi de bons cathos proches de l'Episcopat. Quant à renverser la République c'est bien ce genre d'idée qui donne envie à ces gens de faire dissoudre les mouvements qui les encouragent.

L'esprit d'aventure est toujours là, rassure toi Zèbre, même si certaines activités sont désormais prohibées, les principes fondamentaux sont restés inchangés et je ne pense pas que les dirigeants des associations de scoutisme classique soient disposés à faire des concessions sur ce point ni d'ailleurs que les pouvoirs publics actuels aient envie de leur demander ce genre de chose. On est encore loin des restrictions existant dans certains pays.
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Luc
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Citation:
je n'ai pas entendu dire que la FSE était passée proche de la dissolution administrative


Attention a la surdité.

He bien, l'affaire du fichier par exemple aurait donné lieu a cette sanction, sans présumer de la poursuite des dirigeants. D'ailleurs meme si l'AGSE ne reviendra probablement plus la dessus, un plan de secours avait bel et bien été echaffaudé.

L'AGSE auras toujours une ribambelle de casseroles aux fesses, et auras toujours et plus que les autres du mal a les detacher, pourtant elle fait des efforts considerables.
Je comprend tres bien que cela ennerve quelques groupes pensant que les acquis sont non renegociable, at aussi qu'on leur demande de changer ce qu'il faisait pendant des lustres. Les temps changent le scoutisme doit suivre !

------------
J'aurais tendance a dire vis a vis de ce texte au dela de sa granularité administrative, que la reconnaissance du scoutisme agréé redevient une activité specifique - cadré -

Les services de presse des 2 ou 3 grands mouvements devront donc completer l'equation par la presentation du scoutisme agréé et definir ensemble leur strategie de communication inter-media. Cela sera un enorme travail pour la rentré et pour 2007.

Quand aux autres, derriere tout cela, je ne pense plus que cela soit important, meme d'en parler, ils vociferont probablement ou dirons que cela ne change rien, personne n'est plus aveugle que celui qui ne veux pas voir !
tans pis.
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Old G., c'est vrai, il reste ces "bons cathos". Mais ils sont moins gênants. Pourquoi ? Parceque les évêques sont peu à peu remplacés et il y a des chances d'y avoir de plus en plus d'anciens Scouts d'Europe dans l'épiscopat. Les "bons cathos" en question ne sont proches de l'épiscopat que parceque les évêques le veulent bien.
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Luc : l'affaire du fichier est une fausse affaire puisque la FSE a été innocenté totalement (malgré toute la mauvaise volonté des plaignants qui auraient bien voulu pouvoir faire chuter en effet la FSE. On n'est pas coupable de s'être fait volé ! (même pas de négligences à ce sujet, la justice a juste demandé que la sécurité soit réhaussée, ce qui est naturel après un vol).

Olg, depuis 58 et PKG, ok, mais ça fait un bail. Aujourd'hui la FSE a des ennemis, pour les raisons mises en avant par Vincent. Mais la FSE n'a jamais eu à craindre une dissolution sinon cette mauvaise affaire du fichier où elle a été innocentée.


Quant à l'esprit d'aventure, désolé, il n'est pas mort sur le papier, en théorie bien sûr les nationaux continuent à nous dire qu'il est là, mais dans la pratique, pour les raisons illustrées plus haut, l'esprit d'aventure est mourrant.

Elecscout, quelques uns de nos dirigeants sont passé par le scoutisme, mais pas tant que ça, et nos dirigeants ne sont eux-mêmes que les instruments de lobbies ultra-sécuritaires ou idéologiques contre lesquels ils ne trouvent pas toujours d'arguments.
Le bénévolat est en danger depuis longtemps, car ça empêche de vivre les centre de loisirs spécialisés et hors de prix qui proposent les mêmes activités avec plus de sécurité et d'infra structure (du camping à la descente de rivière, mais on en a parlé ailleurs).
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Ce qui est impressionnant c'est surtout la meconaissance dont tu arrive a faire preuve. L'affaire etait "probablement" un coup monté ! oui, mais a l'epoque personne ne savait le chemin que cela a allait prendre. Donc ce que je dis dans le contexte de l'epoque est parfaitement justifié. Cela n'aurait d'ailleurs jamais été a l'ordre du jour des reunions des cadres fse !

Puisque la dissolution administrative etait la possibilité de sanction a peine voilé au debut de l'affaire, et parfaitement pronnocé plus tard, et completement ecarté apres quelques semaines. A la surprise générale c'est MGB qui dira d'arreter les conneries et d'arreter d'instruire une affaire qui n'en etait pas une.

Tu en parles apres comme d'une simple broutille, a l'epoque c'etait un sujet central inquietant. D'ailleurs la FSE a vraiment pris les choses tres au serieux. j'en dirait peut-etre plus sur ce sujet, meme si figure toi a ce jour personne ne sait encore de maniere sur et certaine ce qu'il c'est passé. Beaucoup de chose sont dites, beaucoup ! tres peu de scenario sont credibles.

Ce que je puis en dire, c'est que cette affaire a ouvert ce que j'appellerait l'epoque des coups tordus inter-mouvement.

--------

L'esprit d'aventure change, oui, il faut cesser de parler de scoutisme en regardant dans le retrovisieur, au contraire pensont donc plutot comment on fera demain. L'aventure n'est absolument pas morte, elle evolue au rythme de la société. Encore une fois voyez cela comme une évolution pas comme une punition.

Je trouve bien que l'on couple maintenant securité et aventure, certes c'est encore excessif dans l'aspect securitaire, cela s'arrangera quand le scoutisme fera a nouveau ses preuves que "c'est serieux" peut-etre dans 10 ou 15 ans. C'est cela que doit reconquerir le scoutisme, a commencer par chassez le parasitage associatif (usurpation du mot scout et scoutisme) (c'est ce qui ce met en marche), de rassurez le public (ce qui reste a demontrer), etre present et d'anticiper l'avenir et de metre au centre l'enfant et non pas l'adulte.

Le "c'etait mieux avant" n'a plus aucun avenir et reste de bon souvenir, nostalgique, peut-etre que oui !

Choisir le monde ou l'on veux vivre c'est d'abord l'anticiper
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Citation:
Le 2006-08-03 12:41, Luc a écrit

Ce qui est impressionnant c'est surtout la meconaissance dont tu arrive a faire preuve. L'affaire etait "probablement" un coup monté ! oui, mais a l'epoque personne ne savait le chemin que cela a allait prendre. Donc ce que je dis dans le contexte de l'epoque est parfaitement justifié. Cela n'aurait d'ailleurs jamais été a l'ordre du jour des reunions des cadres fse !

Puisque la dissolution administrative etait la possibilité de sanction a peine voilé au debut de l'affaire, et parfaitement pronnocé plus tard, et completement ecarté apres quelques semaines. A la surprise générale c'est MGB qui dira d'arreter les conneries et d'arreter d'instruire une affaire qui n'en etait pas une.

Tu en parles apres comme d'une simple broutille, a l'epoque c'etait un sujet central inquietant. D'ailleurs la FSE a vraiment pris les choses tres au serieux. j'en dirait peut-etre plus sur ce sujet, meme si figure toi a ce jour personne ne sait encore de maniere sur et certaine ce qu'il c'est passé. Beaucoup de chose sont dites, beaucoup ! tres peu de scenario sont credibles.

Ce que je puis en dire, c'est que cette affaire a ouvert ce que j'appellerait l'epoque des coups tordus inter-mouvement.



Tout à fait exact Luc et ce n'était pas la première fois que l'idée était dans l'air car dans un passé plus éloigné certains groupes FSE étaient loin d'être blanc bleu même si ils étaient bleu-blanc-rouge au point que ces groupes durent être dissous par la straße PGK étant encore en fonction. A cette époque on voyait encore régulièrement Pierre Sidos dans des rassemblements FSE et les rapports des RG n'étaient pas très élogieux. Il en reste encore des traces dans l'esprit de personnes bien placées, les propos entendus il y a quelque mois dans la bouche de quelqu'un ayant occupé la Présidence du SF prouvent que l'étiquette FSE=fachos n'a pas été effacée.

On peut croire à un complot, à une manip maçonnique, les faits sont là il existe des personnes extrèmement bien placées qui verraient d'un très bon œil la dissolution administrative de certaines associations de scoutisme catholique de tradition et seraient prêtes à savonner la planche et ces personnes ne se réunissent pas toutes dans les environs de la rue Cadet.

L'AGSE a du montrer patte blanche et persuader les autorités de sa bonne fois à plusieurs reprises, cela a coûté assez cher, mais le jeu en vallait la chandelle.

Quant à l'esprit d'aventure il ne faudrait pas que ce soit un cache sexe pour l'irresponsabilité de chefs immatures se drapant dans la tradition pour faire vivre ou revivre aux scouts de leur unité un passé plus ou moins fantasmé. Que l'on fasse plus attention en 2006 à la sécurité qu'il y a trente ou cinquante ans ce n'est pas toujours un mal. La société évolue que ce soit en bien ou en mal n'est pas la question, mais notre devoir de chefs est d'en tenir compte.

Et puis une grande partie de la réglementation actuelle nous est imposée par des normes européennes et on n'a pas fini d'en voir la fin. Sortez un peu de vos citadelles assiégées et allez voir dans d'autres pays comment on scoute, vous verrez que nous n'avons pas trop à nous plaindre.
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Pas très loin en Allemagne, les scouts ont interdiction de camper dans un pré.
Ils campent dans des "campings" clos et tenus par les groupes.
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Si ce n'était que cela !
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Tu en sais davantage Old ?
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Donnez moi des exemples précis de chose qu'on avait le droit de faire et qu'on a plus le droit de faire et que vous ne trouvez pas normal...
J'ai pas d'exemple...

On a toujours le droit de camper
On a toujours le droit d'envoyer les enfants en explo
On a toujours le droit de cuisiner au feu de bois
On a toujours le droit de faire de la moyenne randonnée
On a toujours le droit d'installer nos tentes sur des pilotis;


Certe on a plus le droit de descendre les gorge de l'ardeche en canoé sans brevet d'etat, mais ca ne me semble pas aberrant...
Certe on a plus le droit de gravir le Mont Blanc sans brevet d'état, mais ca ne me semble pas aberrant,




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sarigue
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Pour la petite histoire, nous n'avons pas pu aller cette année dans un lieu de camp qui était pourtant, d'après mon CG, idéal: accessible en RER, sur la propriété de quelqu'un qui a l'habitude d'accueillir des scouts...
Malheureusement, nous n'avons pas pu y aller, et ce à cause d'un arrêté municipal interdisant au propriétaire de reçevoir des groupes scouts. Arrêté pris à la suite de plaintes de voisin qui se plaingnaient du bruit! (forcément, 25 gamins, c'est pas silencieux)
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