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Auteur
vénération de reliques
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A.lo&O
Membre banni
 

Nous a rejoints le : 22 Oct 2007
Messages : 1 345

Réside à :  
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Je vais avoir du mal à me retenir plus longtemps de rapporter ici une citation d'Ambrose Bierce au sujet de la vénération. :(
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Petrus
Membre notoire
  
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Mer : Vigie - Timonier
Nous a rejoints le : 08 Déc 2008
Messages : 83

Réside à : Breizh
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non ! non! tu vas te retenir...
Les âmes sensibles devraient ignorer jusqu'au nom du pêcheur que tu cites. Brûlez-le !!
(Et en plus ça n'apporterait rien)
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Zebre
Zebra One

Nous a rejoints le : 19 Oct 2001
Messages : 13 984

Réside à : Lyon
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Et ça apporterait quoi ?
Tu veux ouvrir un ban de citations ?
(tu as d'autres clowns dans son genre dans ta besace ?)
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Bessou
Membre confirmé
  
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BONNE HUMEUR: 21 points
Église : Acolyte
Nous a rejoints le : 27 Oct 2002
Messages : 996

Réside à : Grand Ouest
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Je n'ai pas cité le magistère depuis longtemps... Alors voici une citation de Saint Pie X qui, dans l'encyclique Pascendi Dominici Gregis enseigne qu'il y a certaines manières de critiquer les pieuses traditions et les reliques qui ne peuvent être acceptables et qu'il faut retirer du culte les reliques dont la non authenticité est certaine. Ce dernier point est repris dans le code de droit canonique de 1917 (CIS), celui de 1983 (CIC) restant peu loquace à ce sujet.


Texte:
Ils surveilleront pareillement les ouvrages où l'on traite de pieuses traditions locales et de reliques. Ils ne permettront pas que ces questions soient agitées dans les journaux, ni dans les revues destinées à nourrir la piété, ni sur un ton de persiflage et où perce le dédain, ni par manière de sentences sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est l'ordinaire, d'une thèse qui ne passe pas les bornes de la probabilité et qui ne s'appuie guère que sur des idées préconçues.

Au sujet des reliques, voici ce qui est à tenir. Si les évêques, seuls compétents en la matière, acquièrent la certitude qu'une relique est supposée, celle-ci doit être retirée du culte. Si le document témoignant de l'authenticité d'une relique a péri dans quelque perturbation sociale ou de toute autre manière, cette relique ne devra être exposée à la vénération publique qu'après récognition faite avec soin par l'évêque. L'argument de prescription ou de présomption fondée ne vaudra que si le culte se recommande par l'antiquité selon le décret suivant porté en 1896 par la Sacrée Congrégation des Indulgences et Reliques: Les reliques anciennes doivent être maintenues en la vénération où elles ont été jusqu'ici, à moins que, dans un cas particulier, on ait des raisons certaines pour les tenir fausses et supposées. En ce qui regarde le jugement à porter sur les pieuses traditions, voici ce qu'il faut avoir sous les yeux: l'Eglise use d'une telle prudence en cette matière qu'elle ne permet point que l'on relate ces traditions dans des écrits publics, si ce n'est qu'on le fasse avec de grandes précautions et après insertion de la déclaration imposée par Urbain VIII; encore ne se porte-t-elle pas garante, même dans ce cas, de la vérité du fait; simplement elle n'empêche pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut. C'est ainsi qu'en a décrété, il y a trente ans, la Sacrée Congrégation des Rites (29) : Ces apparitions ou révélations n'ont été ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis qu'on les crût de loi purement humaine, sur les traditions qui les relatent, corroborées par des témoignages et des monuments dignes de foi.
Qui tient cette doctrine est en sécurité. Car le culte qui a pour objet quelqu'une de ces apparitions, en tant qu'il regarde le fait même, c'est-à-dire en tant qu'il est relatif, implique toujours comme condition la vérité du fait; en tant qu'absolu, il ne peut jamais s'appuyer que sur la vérité, attendu qu'il s'adresse à la personne même des saints que l'on veut honorer. Il faut en dire autant des reliques.




10 ans plus tard, on trouve dans le code de droit canonique:
Texte:
TITRE 16 : DU CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES :SAINTES RELIQUES (1276 - 1289)

1276
Il est bon et utile d'invoquer en les suppliant les serviteurs de Dieu qui règnent avec le Christ, comme de vénérer leurs reliques et leurs images, mais plus qu'envers les autres saints les fidèles doivent professer une dévotion filiale envers la bienheureuse Vierge Marie.

1277
p.1 Il n'est permis de rendre un culte public qu'aux serviteurs de Dieu qui sont mis par l'autorité de l'Eglise au rang des saints ou des bienheureux.

p.2 A ceux qui canoniquement sont placés dans le catalogue des saints est dû le culte de dulie; les saints peuvent être honorés en tout lieu et par tout acte de ce genre de culte; les bienheureux ne peuvent l'être que dans le lieu et de la façon concédés par le pontife romain.



1278
Il est louable, en respectant ce qui doit l'être, que les saints des nations, diocèses, provinces, confréries, familles religieuses, soient choisis et constitués patrons de ces lieux ou personnes morales, avec la confirmation du Siège apostolique; Cependant pour les bienheureux cela ne peut être fait sans un indult spécial du Siège apostolique.


[...]


1283
p.1 Peuvent seules être exposées au culte public dans les églises, les reliques que par écrit ont reconnues authentiques un cardinal, l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre habilité à les authentiquer.

p.2 Le vicaire général ne peut déclarer des reliques authentiques sans mandat spécial.

1284
Les Ordinaires des lieux quand ils savent qu'une relique n'est certainement pas authentique, doivent l'éloigner prudemment du culte des fidèles.

1285
p.1 Les saintes reliques dont les preuves d'authenticité, par suite des révolutions ou pour de toutes autres causes, ont disparu, ne doivent pas être exposées à la vénération publique sans l'approbation préalable de l'Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu d'un mandat spécial.

p.2 Cependant les reliques anciennes, qui à ce titre, ont été en vénération jusqu'à ce jour, peuvent être retenues sauf dans le cas particulier où il résulterait d'arguments certains qu'elles sont fausses ou supposées.

1286
Les Ordinaires des lieux ne doivent pas permettre, surtout dans les sermons, livres, publications ou commentaires destinés à favoriser la piété, qu'il soit discuté de l'authenticité des reliques sur de simples conjectures, des arguments simplement probables, ou des opinions préconçues, surtout dans les termes impliquant la plaisanterie ou le mépris.

[...]





Il semble donc que l'Eglise attache de l'importance à l'authenticité des reliques. J'ai dans mes précédents messages essayé de dire pourquoi.
81
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Boxer
Membre banni
 
Église : Acolyte
Nous a rejoints le : 24 Mai 2007
Messages : 1 494

Réside à : Marseille, maintenant IDF
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ah bon, s'il ne faut pas permettre d'en discuter, alors passons à autre chose. Sourire Sourire
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Zebre
Zebra One

Nous a rejoints le : 19 Oct 2001
Messages : 13 984

Réside à : Lyon
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Hum, Bessou tu cite là des documents qui datent d'avant l'invention de la presse et d'autres notions récentes sur la liberté d'expression.
Il y a peut-être des documents plus actuels sur la question, non ?

Voici le code de droit cannonique actuel
Texte:
TITRE IV

LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES (Cann. 1186 – 1190)

Can. 1186 - Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle favorise le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l'exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient.

Can. 1187 - Il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Église au catalogue des Saints ou des Bienheureux.

Can. 1188 - La pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue; toutefois ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour ne pas susciter l'étonnement du peuple chrétien et de ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre.

Can. 1189 - Les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l'objet, et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans la permission écrite de l'Ordinaire qui avant de la donner consultera des personnes compétentes.

Can. 1190 - § 1. Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.

§ 2. Les reliques insignes et celles qui sont honorées d'une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège Apostolique.

§ 3. La disposition du § 2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une église.

source


Cela confirme que l'Eglise traite les reliques comme des icônes. Et les passages sur la parole publique ont évidemment été mis à jour. L'information aujourd'hui n'est plus faite comme au début du siècle.
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Bessou
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