Bessou
Membre confirmé
Église : Acolyte Nous a rejoints le : 27 Oct 2002 Messages : 996 Réside à : Grand Ouest
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Je n'ai pas cité le magistère depuis longtemps... Alors voici une citation de Saint Pie X qui, dans l'encyclique Pascendi Dominici Gregis enseigne qu'il y a certaines manières de critiquer les pieuses traditions et les reliques qui ne peuvent être acceptables et qu'il faut retirer du culte les reliques dont la non authenticité est certaine. Ce dernier point est repris dans le code de droit canonique de 1917 (CIS), celui de 1983 (CIC) restant peu loquace à ce sujet.
Texte: Ils surveilleront pareillement les ouvrages où l'on traite de pieuses traditions locales et de reliques. Ils ne permettront pas que ces questions soient agitées dans les journaux, ni dans les revues destinées à nourrir la piété, ni sur un ton de persiflage et où perce le dédain, ni par manière de sentences sans appel, surtout s'il s'agit, comme c'est l'ordinaire, d'une thèse qui ne passe pas les bornes de la probabilité et qui ne s'appuie guère que sur des idées préconçues.
Au sujet des reliques, voici ce qui est à tenir. Si les évêques, seuls compétents en la matière, acquièrent la certitude qu'une relique est supposée, celle-ci doit être retirée du culte. Si le document témoignant de l'authenticité d'une relique a péri dans quelque perturbation sociale ou de toute autre manière, cette relique ne devra être exposée à la vénération publique qu'après récognition faite avec soin par l'évêque. L'argument de prescription ou de présomption fondée ne vaudra que si le culte se recommande par l'antiquité selon le décret suivant porté en 1896 par la Sacrée Congrégation des Indulgences et Reliques: Les reliques anciennes doivent être maintenues en la vénération où elles ont été jusqu'ici, à moins que, dans un cas particulier, on ait des raisons certaines pour les tenir fausses et supposées. En ce qui regarde le jugement à porter sur les pieuses traditions, voici ce qu'il faut avoir sous les yeux: l'Eglise use d'une telle prudence en cette matière qu'elle ne permet point que l'on relate ces traditions dans des écrits publics, si ce n'est qu'on le fasse avec de grandes précautions et après insertion de la déclaration imposée par Urbain VIII; encore ne se porte-t-elle pas garante, même dans ce cas, de la vérité du fait; simplement elle n'empêche pas de croire des choses auxquelles les motifs de foi humaine ne font pas défaut. C'est ainsi qu'en a décrété, il y a trente ans, la Sacrée Congrégation des Rites (29) : Ces apparitions ou révélations n'ont été ni approuvées ni condamnées par le Saint-Siège, qui a simplement permis qu'on les crût de loi purement humaine, sur les traditions qui les relatent, corroborées par des témoignages et des monuments dignes de foi.
Qui tient cette doctrine est en sécurité. Car le culte qui a pour objet quelqu'une de ces apparitions, en tant qu'il regarde le fait même, c'est-à-dire en tant qu'il est relatif, implique toujours comme condition la vérité du fait; en tant qu'absolu, il ne peut jamais s'appuyer que sur la vérité, attendu qu'il s'adresse à la personne même des saints que l'on veut honorer. Il faut en dire autant des reliques.
10 ans plus tard, on trouve dans le code de droit canonique:
Texte: TITRE 16 : DU CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES :SAINTES RELIQUES (1276 - 1289)
1276
Il est bon et utile d'invoquer en les suppliant les serviteurs de Dieu qui règnent avec le Christ, comme de vénérer leurs reliques et leurs images, mais plus qu'envers les autres saints les fidèles doivent professer une dévotion filiale envers la bienheureuse Vierge Marie.
1277
p.1 Il n'est permis de rendre un culte public qu'aux serviteurs de Dieu qui sont mis par l'autorité de l'Eglise au rang des saints ou des bienheureux.
p.2 A ceux qui canoniquement sont placés dans le catalogue des saints est dû le culte de dulie; les saints peuvent être honorés en tout lieu et par tout acte de ce genre de culte; les bienheureux ne peuvent l'être que dans le lieu et de la façon concédés par le pontife romain.
1278
Il est louable, en respectant ce qui doit l'être, que les saints des nations, diocèses, provinces, confréries, familles religieuses, soient choisis et constitués patrons de ces lieux ou personnes morales, avec la confirmation du Siège apostolique; Cependant pour les bienheureux cela ne peut être fait sans un indult spécial du Siège apostolique.
[...]
1283
p.1 Peuvent seules être exposées au culte public dans les églises, les reliques que par écrit ont reconnues authentiques un cardinal, l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre habilité à les authentiquer.
p.2 Le vicaire général ne peut déclarer des reliques authentiques sans mandat spécial.
1284
Les Ordinaires des lieux quand ils savent qu'une relique n'est certainement pas authentique, doivent l'éloigner prudemment du culte des fidèles.
1285
p.1 Les saintes reliques dont les preuves d'authenticité, par suite des révolutions ou pour de toutes autres causes, ont disparu, ne doivent pas être exposées à la vénération publique sans l'approbation préalable de l'Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu d'un mandat spécial.
p.2 Cependant les reliques anciennes, qui à ce titre, ont été en vénération jusqu'à ce jour, peuvent être retenues sauf dans le cas particulier où il résulterait d'arguments certains qu'elles sont fausses ou supposées.
1286
Les Ordinaires des lieux ne doivent pas permettre, surtout dans les sermons, livres, publications ou commentaires destinés à favoriser la piété, qu'il soit discuté de l'authenticité des reliques sur de simples conjectures, des arguments simplement probables, ou des opinions préconçues, surtout dans les termes impliquant la plaisanterie ou le mépris.
[...]
Il semble donc que l'Eglise attache de l'importance à l'authenticité des reliques. J'ai dans mes précédents messages essayé de dire pourquoi.
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