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Auteur
SECRET DE LA CONFESSION
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Dr. Cerf Vincent
Cervidé
  
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Nous a rejoints le : 25 Oct 2001
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En tout cas, les prêtres ont le droit de ne pas dénoncer. Pour les avocats, il n'y a peut-être pas de sanction pénale mais il est radié du barreau.

Il n'y a pas complicité pour plusieurs raisons. D'abord, si les prêtres pouvaient dénoncer, les personnes concernées n'iraient pas se confesser et ça ne changerait rien au problème. Ensuite, la personne ne donne pas forcément son nom au confesseur et si la confession a lieu au confessional, le prêtre ne pourra pas reconnaître son visage.
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  Je suis ex ENF, ex FSE  Profil de Dr. Cerf Vincent  Voir le site web de Dr. Cerf Vincent  Message privé      Répondre en citant
ADVITAM
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Nous a rejoints le : 14 Fév 2005
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tu pourrais tenir le role de ponce pilate dans une comedie musicale
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mafalda
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  Je suis    Profil de mafalda  Message privé      Répondre en citant
ADVITAM
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Nous a rejoints le : 14 Fév 2005
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OUI
que les hierarchies religieuses ou de l'éducation nationale deplacent les poisons au lieu des combattre
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  Profil de ADVITAM  Message privé      Répondre en citant
Dr. Cerf Vincent
Cervidé
  
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Église : Hospitalier
Nous a rejoints le : 25 Oct 2001
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Réside à : Paris
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que veux-tu dire ?
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  Je suis ex ENF, ex FSE  Profil de Dr. Cerf Vincent  Voir le site web de Dr. Cerf Vincent  Message privé      Répondre en citant
Baloo15
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Nous a rejoints le : 22 Fév 2005
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En fait, je crois qu'il y a un double-problème :

- celui du secret de la Confession
- celui du cas particulier du père Vadeboncoeur. Si on se focalise sur son cas, c'est édifiant... Il ne faisait que mettre en pratique (à la puissance 10) les théories qu'il enseignait dans ses sermons (pour la masturbation, l'éveil sexuel des adolescents, etc)! En gros, très éloigné de ce que dit l'Eglise... qui va encore trinquer.

Le fait est que Dieu peut pardonner au travers de la Confession... Mais l'évêque qui avait en charge ce prêtre devait-il lui confier une paroisse et donc des enfants? Ou lui demander de se retirer?

Citation:
Le prêtre peut mettre comme condition à l'absolution le fait pour l'assassin de se dénoncer à la justice, par exemple.

C'est ce que je croyais auparavant, mais un prêtre m'a expliqué que l'amour de Dieu est inconditionnel... En tout cas, il ne connaît pas nos "conditions" humaines. Le prêtre pourra demander à la personne de se dénoncer, mais quoiqu'elle fasse, elle sera de toute façon pardonnée de Dieu...
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  Je suis suf + fse  Profil de Baloo15  Message privé      Répondre en citant
aurochs
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Nous a rejoints le : 18 Nov 2003
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Réside à : Lille
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oui enfin il existe aussi la pénitence qui est là pour réparer la faute...
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  Je suis suf-FSE  Profil de aurochs  Message privé      Répondre en citant
ADVITAM
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Nous a rejoints le : 14 Fév 2005
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un assasin qui fait penitence va reparer sa faute ça c'est sur
aller debout leve toi et marche le mort ;tu iras au cimetiere à pied comme ça!!!
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  Profil de ADVITAM  Message privé      Répondre en citant
aurochs
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Forêt : Forestier
Nous a rejoints le : 18 Nov 2003
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Réside à : Lille
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non c'est sûr mais peut-etre que le fait d'aller se dénoncer peut être un moyen de pénitence...
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  Je suis suf-FSE  Profil de aurochs  Message privé      Répondre en citant
Dr. Cerf Vincent
Cervidé
  
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Nous a rejoints le : 25 Oct 2001
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Réside à : Paris
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Citation:
Le 2005-09-20 17:13, Baloo15 a écrit
Citation:
Le prêtre peut mettre comme condition à l'absolution le fait pour l'assassin de se dénoncer à la justice, par exemple.

C'est ce que je croyais auparavant, mais un prêtre m'a expliqué que l'amour de Dieu est inconditionnel... En tout cas, il ne connaît pas nos "conditions" humaines. Le prêtre pourra demander à la personne de se dénoncer, mais quoiqu'elle fasse, elle sera de toute façon pardonnée de Dieu...


A condition de regretter ses fautes et d'avoir le ferme propos de ne pas recommencer, le refus de ce dénoncer peut être pris comme un regret isuffisant.
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  Je suis ex ENF, ex FSE  Profil de Dr. Cerf Vincent  Voir le site web de Dr. Cerf Vincent  Message privé      Répondre en citant
sarigue
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Nous a rejoints le : 04 Janv 2004
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Réside à : Vie à Rueil-Malmaison, Scout ailleurs
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Les textes concernant le secret dit "professionnel" (en fait, il ne s'applique pas qu'aux professionnel, nous allons le voir):

Qui est concerné par le "secret professionnel"?

Art. 226-13 du Code Pénal
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

Autrement dit, il n'y a pas que les professionnels (médecins, prêtres, avocats, paramédicaux...) qui sont concernés, mais aussi tous ceux qui détiennent un telle secret "en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire" (Assistants sanitaires, secouristes...)


Dans quel cas ce "secret professionnel" ne s'applique pas?

Art. 226-14 du Code Pénal
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

"L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable:
1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique;
2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire;
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire."


Autrement dit, dans certains cas, la levée du secret est bel et bien imposé (en fait, dans ces cas, il n'y a finalement pas de secret); et dans d'autres cas, il est autorisé pour préserver et protéger la "victime".
Dans les cas où la levée du secret est autorisée mais pas imposée, le choix à faire est finalement une question de morale: Vaut-il mieux dénoncer ou continuer à laisser faire (ou risquer de laisser faire?)
D'autant que, légalement, si l'on ne lève pas le secret, on risque de tomber dans un autre domaine: la non-assistance à personne en danger... Alors...

Mais dans le cas bien spécifique du père Vadeboncoeur, il semble que l'évèque n'ait pas grand-chose à se reprocher: il semble qu'il connaissait le passé du prêtre, mais pas les faits actuels. La seule chose qui pourrait lui être reprocher est donc d'avoir confier sans plus de précaution plusieurs paroisse à ce prêtre, et de l'avoir laissé sans surveillance avec des enfants... Mais en même temps, pouvait-on ne pas lui laisser sa chance au moins une fois?
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  Je suis SGdF (SdF), ex-ENF, ex-GS  Profil de sarigue  Voir le site web de sarigue  Message privé      Répondre en citant
fouine
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Donc si le père Vadeboncoeur avait(ou aurait) été entendu en confession, le prêtre qui l'aurait entendu aurait été tenu d'en informer les autorités? Est-ce bien cela?
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Oryx
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Pour info, vu qu'il me semble que ça le concerne quand même un tantinet :

Can. 983 - § 1. Le secret sacramentel est inviolable; c'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit.

§ 2. À l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.

Can. 984 - § 1. L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.

§ 2. Celui qui est constitué en autorité ne peut en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue.


Code de Droit Canonique
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sarigue
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Ben, je n'ai pas réussis à le définir (si un juriste veut bien nous éclairer)
En effet, le texte dit:
"L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable: [suivent les 3 cas]"

Le terme "en outre" laisse à penser que:
- D'une part, il y a des cas non précisés, où la loi impose la révélation du secret, et d'autres cas (non précisés) où la loi autorise sans l'imposer la révélation dudit secret
- Et d'autre part qu'il existe 3 cas où l'article définissant le secret et le punissant en cas de divulgation ne s'applique pas (il n'existe donc pas de secret)

Or, pour ces cas (en particulier le 1er, mais aussi le 2e), la loi impose-t-elle la révélation de ce qui a été dit? Pas très clair...

Mais je pense que oui; car si, dans ces cas, l'article définissant le secret et le punissant en cas de divulgation ne s'applique pas, c'est donc qu'il n'y a pas de secret.
On risque donc de tomber sous le coup de "non dénonciation de crime" et de "non assistance à personne en danger".
(deux délits définis par le code pénal, art. 223-6: "Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.")
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Sauf que le code pénal prévaut sur le droit canonique! Un prêtre est avant tout un citoyen (qui plus est, dans un pays laïc!) qui, comme tout citoyen, est soumis aux codes et lois en vigueurs dans son pays!
Si la France reconnait aux prêtre le secret professionnel, elle ne reconnait pas le droit canonique!
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Ah bon ? Un prêtre, avant d'être prêtre, est citoyen ?
Le code pénal prévaut sur le droit canon ?

En voilà une bonne !

Va donc dire ça aux prêtres qui se sont fait trucider en Vendée...

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Donc un prêtre ne serait pas tenu de révéler un crime de sang qui, théoriquement, ne serait pas appelé à se reproduire (pour peu que personne d'autre ne soit accusé à sa place).
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aurochs
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exactement. Car finalement, si le criminel est vraiment sincère, à quoi cela sert-il qu'il soit jugé? Dans l'absolu, non seulement il ne recommencera pas mais il cherchera à réparer, bien entendu dans la mesure du possible (ne me demandez pas d'exemple, je n'en ai pas).
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Mouais... Pas totalement d'accord sur ce coup-là, aurochs...
La justice civile n'a pas qu'un rôle "curatif", mais aussi celui de réparation, vis-à-vis de la victime, mais aussi de la société. Il est donc nécessaire que le coupable soit jugé.
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sarigue
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Citation:
Le 2005-09-20 22:33, aurochs a écrit

exactement. Car finalement, si le criminel est vraiment sincère, à quoi cela sert-il qu'il soit jugé? Dans l'absolu, non seulement il ne recommencera pas mais il cherchera à réparer, bien entendu dans la mesure du possible (ne me demandez pas d'exemple, je n'en ai pas).
Ben voyons! Donc n'importe quel criminel peut aller se confier à un prêtre, et comme ça, il est couvert et ne doit plus rien à personne?!
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j'ai bien dit dans l'absolu.
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Rikki-tiki-tikitavi
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Après tout la justice n'est pas de ce monde...
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Dr. Cerf Vincent
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Citoyen Elecscout,

pour le premier point, le texte dit que le scret n'est pas applicable à celui qui informe ..., ça veut dire que la personne qui viole le secret professionnel ne peut être poursuivie dans ce cas.

Sinon, le Droit Canon prime sur le code pénal, vu que le prêtre même s'il risque la prison en se taisant, n'a pas le droit de révéler ce qu'il a entendu en confession.
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ADVITAM
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quote] Le 2005-09-21 10:48, S.E.R. Vincent a écrit


le Droit Canon prime sur le code pénal, vu que le prêtre même s'il risque la prison en se taisant, n'a pas le droit de révéler ce qu'il a entendu en confession. [/quote]

j'aimerais bien savoir ce qu'en pense notre ministre de la justice

y a peu un iman qui pretendait que en france la charia primait sur les lois de la république a été expulsé
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Dr. Cerf Vincent
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Oui mais on ne peux expulser un français.
De plus je le répête, un prêtre doit accepter d'aller en prison plutôt que de révéler le secret de la confession.
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fouine
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Il semble donc qu'il n'y a pas unanimité sur la question sinon que dans certaines circonstances le secret de la confession n'est pas garanti. Cela risque d'être un gros frein pour que les personnes concernées accède au sacrement de la confession et partant à celui de l'Eucharistie. Je vois mal en effet un meurtrier ou un pédophile aller se confesser s'il sait que cela l'amènera derrière les barreaux.
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Dr. Cerf Vincent
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C'est le but de ce secret.
Jusqu'à présent il a toujours été respecté à ma connaissance. De toute façon le jour où il n'est plus respecté, celà ne changera rien au problème, vu que les coupables ne se confesseront pas, les confesseurs n'auront rien à dire.
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ADVITAM
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l'obligation de secret est levée pour maltraitance à enfant de 15 et moins
que ce soit pour les confesseurs, les infirmieres scolaires, les assistances sociales , medecins
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Dr. Cerf Vincent
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L'obligation de secret est levée, ce qui ne veut pas dire que le prêtre est obligé de dénoncer. Celà veut seulement dire qu'il ne peut-être poursuivit pénalement si il révèle ce qu'il a entendu.

Par contre l'obligation de secret tient toujours dans le Droit Canon, et même dans ce cas le prêtre qui trahit le secret de la confession est excommunié.
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il lui reste a choisir entre non assistance à enfance en danger et excomunication
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